Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL / CHAPITRE II : Budget, contributions et emprunts / Section 1 : Budget et contributions
Article L3212-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 4
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[…] Plaidé le : 23, 24 et 25/01/2023 […] L. 3212-1, L. 3312-1 et L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales que le budget du département est voté par le conseil départemental et que la rémunération des agents départementaux est une dépense obligatoire. […] l'article 122-3 du code pénal.
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[…] 135-03-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.3121-18 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération » ; qu'aux termes de l'article L.3121-18-1 du même code : « Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés (…) » ; […] sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises » ; qu'aux termes de l'article L.3212-1 : « Le conseil général vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L.3312-1 et suivants (…) » ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 25 mai 2004, 99NT01114, inédit au recueil Lebon
[…] en raison de l'inertie dont cette collectivité publique a fait preuve, recouvrées par voie de prélèvement sur le versement du douzième de fiscalité et non en recourant à la procédure définie aux articles 52 et 53 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, désormais repris aux articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, relatifs à la procédure d'inscription et de mandatement d'office des dépenses obligatoires des collectivités territoriales, est, en tout état de cause, […] les dispositions de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale et celles de l'article L. 3212-1 du code général des collectivités territoriales ;
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