Article L3212-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version12/12/2009
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 4

Le conseil général vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-7.

Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit du département.

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Entrée en vigueur le 12 décembre 2009
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Décisions4


1Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2023, n° 17241000816

[…] Plaidé le : 23, 24 et 25/01/2023 […] L. 3212-1, L. 3312-1 et L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales que le budget du département est voté par le conseil départemental et que la rémunération des agents départementaux est une dépense obligatoire. […] l'article 122-3 du code pénal.

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2Tribunal administratif d'Orléans, 26 mars 2009, n° 0900335
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 135-03-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.3121-18 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération » ; qu'aux termes de l'article L.3121-18-1 du même code : « Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés (…) » ; […] sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises » ; qu'aux termes de l'article L.3212-1 : « Le conseil général vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L.3312-1 et suivants (…) » ; […]

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  • Procédure budgétaire·
  • Justice administrative·
  • Projet de budget·
  • Conseil·
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  • Collectivités territoriales·
  • Associé·
  • Commission permanente

3Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 25 mai 2004, 99NT01114, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en raison de l'inertie dont cette collectivité publique a fait preuve, recouvrées par voie de prélèvement sur le versement du douzième de fiscalité et non en recourant à la procédure définie aux articles 52 et 53 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, désormais repris aux articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, relatifs à la procédure d'inscription et de mandatement d'office des dépenses obligatoires des collectivités territoriales, est, en tout état de cause, […] les dispositions de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale et celles de l'article L. 3212-1 du code général des collectivités territoriales ;

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