Article L3212-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1871-08-10 art. 37 et 38, Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 37 (Ab), Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil général répartit chaque année les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois.
Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes en réduction de contingent délibérées par les conseils compétents.
Le conseil général se prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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