Article L3212-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1871-08-10 art. 37 et 38, Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 38 (Ab), Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le conseil départemental répartit chaque année les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois.


Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes en réduction de contingent délibérées par les conseils compétents.


Le conseil départemental se prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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