Article L3212-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1871-08-10 art. 46 10°, Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 46 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil général statue sur les offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 6 décembre 2012, n° 1200393
Annulation

[…] 135-01-03-02 […] Il soutient que la délibération a été adoptée sans que les élus ne soient informés de l'avis rendu par le directeur départemental des finances publiques, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3212-3 du code général des collectivités territoriales ;

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