Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL / CHAPITRE II : Budget, contributions et emprunts / Section 1 : Budget et contributions
Article L3212-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Mayotte, 6 décembre 2012, n° 1200393
[…] 135-01-03-02 […] Il soutient que la délibération a été adoptée sans que les élus ne soient informés de l'avis rendu par le directeur départemental des finances publiques, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3212-3 du code général des collectivités territoriales ;
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