Article L3212-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 46 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le conseil départemental statue sur les offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 6 décembre 2012, n° 1200393
Annulation

[…] 135-01-03-02 […] Il soutient que la délibération a été adoptée sans que les élus ne soient informés de l'avis rendu par le directeur départemental des finances publiques, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3212-3 du code général des collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Commission permanente·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Finances publiques·
  • Conseil·
  • Avis·
  • Élus·
  • Contrat de vente·
  • Droit réel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).