Article L3212-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 40 (Ab), Loi 1871-08-10 art. 46 25° (a et b) et 29° et art. 40 al. 2, Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 46 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil général décide :
1° Des emprunts du département ;
2° Des garanties d'emprunt dans les conditions prévues aux articles L. 3231-4 et L. 3231-5.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 28 février 2024, n° 21/09509
Irrecevabilité

[…] Il résulte des énonciations du jugement (page 4) qu' à 'l'appui de sa demande principale ( la commune) soutient que son engagement de caution constitue une aide indirecte à une entreprise en difficulté (…) et n'est pas par ailleurs conforme à la délibération du conseil municipal du 7 février 2011. […] Elle précise également que le code général des collectivités territoriales a instauré dans les articles L2252-1, L3212-4et L 4253-1 un plafonnement des engagements en proportion avec les recettes des collectivités et un plafonnement des engagements par le débiteur ainsi qu'il résulte de l'article D1511-34 du même code. […] Le Conseil d'Etat, dans la décision du 04 avril 2023 ci-dessus examinée, […]

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