Article L3212-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 46 (Ab), Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le conseil départemental décide :
1° Des emprunts du département ;
2° Des garanties d'emprunt dans les conditions prévues aux articles L. 3231-4 et L. 3231-5.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 28 février 2024, n° 21/09509
Irrecevabilité

[…] Il résulte des énonciations du jugement (page 4) qu' à 'l'appui de sa demande principale ( la commune) soutient que son engagement de caution constitue une aide indirecte à une entreprise en difficulté (…) et n'est pas par ailleurs conforme à la délibération du conseil municipal du 7 février 2011. […] Elle précise également que le code général des collectivités territoriales a instauré dans les articles L2252-1, L3212-4et L 4253-1 un plafonnement des engagements en proportion avec les recettes des collectivités et un plafonnement des engagements par le débiteur ainsi qu'il résulte de l'article D1511-34 du même code. […] Le Conseil d'Etat, dans la décision du 04 avril 2023 ci-dessus examinée, […]

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