Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL / CHAPITRE III : Gestion du patrimoine / Section 1 : Domaine
Article L3213-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil départemental portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil départemental délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil départemental . Ce bilan est annexé au compte administratif du département.
Commentaires • 9
Il en résulte que les délibérations des collectivités territoriales et autres personnes publiques engagent ces dernières. […] L. 243-1, CRPA). […] essentielles (voir les articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37< […] /a> et L. 5722-3 du CGCT).
Lire la suite…La consultation du service des domaines prévue au 3e alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) préalablement à la délibération du conseil municipal portant sur la cession d'un immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants ne présente pas le caractère d'une garantie au sens de la jurisprudence Danthony. […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 3213-2 du code général des collectivités territoriales, toute cession d'immeubles ou de droits réels par un département est décidée par une délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles ;
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[…] Aux termes de l'article L. 1111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les collectivités territoriales, […] à caractère mobilier ou immobilier, par voie d'échange. Ces opérations d'échange ont lieu dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique ». L'article L. 3222-2 de ce code dispose que : « L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics est donné dans les conditions fixées aux articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, […]
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- Personne publique·
- Commune·
- Associations·
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3. Tribunal administratif de Nantes, 13 mai 2014, n° 1008365
[…] 24-02-03-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, […] une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal » et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 2241-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […] L. 3213-2, L. 4221-4, […]
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- Lot·
- Prix
Il en résulte que les délibérations des collectivités territoriales et autres personnes publiques engagent ces dernières. […] L. 243-1, CRPA). […] sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles (voir les articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du CGCT).
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