Article L3213-2-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Lorsque les départements, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.
Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Lexis Veille · 15 décembre 2017

Lexis Veille · 15 décembre 2017
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