Article L3213-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 46 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le conseil départemental décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes départementales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153-4 du code de la voirie routière.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaires3


M. Benoit Simian · Questions parlementaires · 30 juillet 2019

Dans le cadre des compétences départementales en matière de gestion de son patrimoine, l'article L3213-4 du code général des collectivités territoriales dispose que « le conseil départemental décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes départementales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153-4 du code de la voirie routière. » Cet article précise que « l'acte administratif instituant un péage sur un ouvrage d'art reliant des routes départementales peut prévoir des tarifs différents ou la

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2001, 97LY01422, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en se référant à l'article L.3213-4 du code général des collectivités territoriales et à la réglementation relatives aux plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée et en précisant que l'interdiction des véhicules à moteur répondait à la nécessité de lutter contre les phénomènes d'érosion et de dégradation subis par les chemins, sentiers et terrains du fait du passage des véhicules à moteur et que le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée n'incluait pas les loisirs motorisés, le maire a suffisamment motivé sa décision ;

 Lire la suite…
  • Réglementation de la circulation·
  • Circulation et stationnement·
  • Mesures d'interdiction·
  • Police administrative·
  • Police générale·
  • Loisir·
  • Véhicule à moteur·
  • Associations·
  • Collectivités territoriales·
  • Plan

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2001, 97LY01423, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 29 mars 1996, le maire de SAURET BESSERVE a interdit la circulation des véhicules courants ou de loisirs à moteur dans une zone délimitée sur l'extrait de plan figurant en annexe audit arrêté ; qu'en se référant à l'article L.3213-4 du code général des collectivités territoriales et à la réglementation relatives aux plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée et en précisant que l'interdiction des véhicules à moteur répondait à la nécessité de lutter contre les phénomènes d'érosion et de dégradation subis par les chemins, […]

 Lire la suite…
  • Réglementation de la circulation·
  • Circulation et stationnement·
  • Mesures d'interdiction·
  • Police administrative·
  • Police générale·
  • Véhicule à moteur·
  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Plan·
  • Associations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).