Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL / CHAPITRE III : Gestion du patrimoine / Section 2 : Voirie
Article L3213-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Commentaires • 3
Dans le cadre des compétences départementales en matière de gestion de son patrimoine, l'article L3213-4 du code général des collectivités territoriales dispose que « le conseil départemental décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes départementales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153-4 du code de la voirie routière. » Cet article précise que « l'acte administratif instituant un péage sur un ouvrage d'art reliant des routes départementales peut prévoir des tarifs différents ou la
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'en se référant à l'article L.3213-4 du code général des collectivités territoriales et à la réglementation relatives aux plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée et en précisant que l'interdiction des véhicules à moteur répondait à la nécessité de lutter contre les phénomènes d'érosion et de dégradation subis par les chemins, sentiers et terrains du fait du passage des véhicules à moteur et que le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée n'incluait pas les loisirs motorisés, le maire a suffisamment motivé sa décision ;
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2. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2001, 97LY01423, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 29 mars 1996, le maire de SAURET BESSERVE a interdit la circulation des véhicules courants ou de loisirs à moteur dans une zone délimitée sur l'extrait de plan figurant en annexe audit arrêté ; qu'en se référant à l'article L.3213-4 du code général des collectivités territoriales et à la réglementation relatives aux plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée et en précisant que l'interdiction des véhicules à moteur répondait à la nécessité de lutter contre les phénomènes d'érosion et de dégradation subis par les chemins, […]
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