Article L3213-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 46 (Ab), Loi 1871-08-10 art. 46 16°

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil général statue sur les transactions concernant les droits du département.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 22 avril 2003, 99BX01548, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Classement CNIJ : 39-05-02 C+ […] par délibération du 30 mars 1998, le conseil général du département de la Réunion a délégué à la commission permanente sa compétence en matière de transaction ; que la faculté de transiger est au nombre des compétences que le conseil général peut, en vertu de l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales, consentir à la commission permanente ; que l'article L. 3213-5 du même code, aux termes duquel Le conseil général statue sur les transactions concernant les droits du département, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 septembre 2009, 07BX02655, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que la commission permanente du conseil général de la Haute-Garonne était compétente, en vertu de l'article L. 3213-5 du code général des collectivités territoriales pour statuer, comme elle l'a fait, par délibération du 5 juillet 2000, sur la réclamation de la SA PARALU du 10 décembre 1999 ; que, par la lettre du 4 août 2000, le président du conseil général a pu légalement notifier à la SA PARALU ladite délibération et reprendre la proposition de règlement amiable ainsi que l'y autorise l'article L. 3221-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;

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