Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL / CHAPITRE III : Gestion du patrimoine / Section 3 : Transactions
Article L3213-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
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[…] Classement CNIJ : 39-05-02 C+ […] par délibération du 30 mars 1998, le conseil général du département de la Réunion a délégué à la commission permanente sa compétence en matière de transaction ; que la faculté de transiger est au nombre des compétences que le conseil général peut, en vertu de l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales, consentir à la commission permanente ; que l'article L. 3213-5 du même code, aux termes duquel Le conseil général statue sur les transactions concernant les droits du département, […]
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2. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 septembre 2009, 07BX02655, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que la commission permanente du conseil général de la Haute-Garonne était compétente, en vertu de l'article L. 3213-5 du code général des collectivités territoriales pour statuer, comme elle l'a fait, par délibération du 5 juillet 2000, sur la réclamation de la SA PARALU du 10 décembre 1999 ; que, par la lettre du 4 août 2000, le président du conseil général a pu légalement notifier à la SA PARALU ladite délibération et reprendre la proposition de règlement amiable ainsi que l'y autorise l'article L. 3221-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;
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