Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL / CHAPITRE III : Gestion du patrimoine / Section 4 : Dons et legs
Article L3213-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 3
Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance./ Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation./ Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance./ Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation./ Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. ;
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 15 novembre 2005, 03VE01856, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance./ Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation./ Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. ;
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