Article L3213-7 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version01/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 février 2010 est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L1121-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Dans les établissements publics de santé départementaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux départementaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 26 février 2010
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