Article L3214-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version07/03/2007
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Version01/05/2012
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1871-08-10 art. 46 17°, 18°, 19° et 20°, Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 46 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L132-15 (VD)

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi 2007-297 2007-03-05 art. 1 7° JORF 7 mars 2007

Le conseil général adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.
Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale. Il statue sur l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en oeuvre des actions de prévention de la délinquance dans les communes définies au deuxième alinéa de l'article L. 2211-4 ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l'article L. 5211-59, une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions mises en oeuvre.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 29 mai 2019

L'articulation du règlement départemental avec les lois et règlements -nationaux - est précisée par deux autres articles. […] L'article L. 121-4 ajoute pour sa part que : « Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article

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Conclusions du rapporteur public · 29 mai 2019

L'articulation du règlement départemental avec les lois et règlements -nationaux - est précisée par deux autres articles. […] L'article L. 121-4 ajoute pour sa part que : « Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 4, 11 avril 2023, n° 2200858
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil départemental adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. () ».

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  • Permis de conduire·
  • Aide sociale·
  • Jeune·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Fond·
  • Conseil·
  • Professionnel·
  • Promesse d'embauche

2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 19 mai 2017, 406637, Publié au recueil Lebon
Annulation

) Si les arrêtés prévus par le dernier alinéa de l'article R. 228-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) n'ont pas été adoptés, les dispositions combinées de cet article et de l'article L. 228-3 du même code sont suffisamment précises pour permettre aux conseils départementaux d'adopter, ainsi que le prévoient l'article L. 121-3 de ce code comme l'article L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales, les règles fixant le montant et les modalités de versement du prix de pension mensuel et de l'indemnité d'entretien et de surveillance dus aux particuliers auxquels l'autorité judiciaire confie un enfant mineur. […]

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  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Placement des mineurs·
  • Placement familial·
  • 228-3 du casf)·
  • Aide sociale·
  • 228-3 et r·
  • Existence·
  • Mayotte·
  • Action sociale

3CAA de NANTES, 4ème chambre, 10 janvier 2017, 15NT00503, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le président du conseil général tient son pouvoir réglementaire tant des dispositions de l'article 72 de la Constitution que de celles des articles L. 3211-1 et L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'il a exercé ce pouvoir dans le cadre de ses attributions d'organisation et de contrôle des accueillants familiaux en établissant une limite d'âge au-delà de laquelle aucun agrément ne saurait être délivré ; que cette règle, sous-tendue par des considérations d'intérêt général et justifiée par les exigences inhérentes à l'activité d'accueil familial rémunéré, ne méconnaît aucune règle du code de l'action sociale et des familles et ne saurait porter atteinte au principe d'égalité ;

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  • Agrément·
  • Département·
  • Renouvellement·
  • Justice administrative·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Action sociale
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