Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL / CHAPITRE IV : Action sociale
Article L3214-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le conseil départemental adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.
Le conseil départemental concourt aux actions de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code de la sécurité intérieure.
Commentaires • 2
L'articulation du règlement départemental avec les lois et règlements -nationaux - est précisée par deux autres articles. […] L'article L. 121-4 ajoute pour sa part que : « Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 4. Aux termes de l'article L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil départemental adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. () ».
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) Si les arrêtés prévus par le dernier alinéa de l'article R. 228-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) n'ont pas été adoptés, les dispositions combinées de cet article et de l'article L. 228-3 du même code sont suffisamment précises pour permettre aux conseils départementaux d'adopter, ainsi que le prévoient l'article L. 121-3 de ce code comme l'article L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales, les règles fixant le montant et les modalités de versement du prix de pension mensuel et de l'indemnité d'entretien et de surveillance dus aux particuliers auxquels l'autorité judiciaire confie un enfant mineur. […]
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 10 janvier 2017, 15NT00503, Inédit au recueil Lebon
[…] – le président du conseil général tient son pouvoir réglementaire tant des dispositions de l'article 72 de la Constitution que de celles des articles L. 3211-1 et L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'il a exercé ce pouvoir dans le cadre de ses attributions d'organisation et de contrôle des accueillants familiaux en établissant une limite d'âge au-delà de laquelle aucun agrément ne saurait être délivré ; que cette règle, sous-tendue par des considérations d'intérêt général et justifiée par les exigences inhérentes à l'activité d'accueil familial rémunéré, ne méconnaît aucune règle du code de l'action sociale et des familles et ne saurait porter atteinte au principe d'égalité ;
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L'articulation du règlement départemental avec les lois et règlements -nationaux - est précisée par deux autres articles. […] L'article L. 121-4 ajoute pour sa part que : « Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article
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