Article L3215-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 46 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le conseil départemental statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés.
Il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaires7


marches-publics.legibase.fr · 18 janvier 2018

M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 23 février 2010

Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article L. 3215-I du code général des collectivités territoriales qui dispose que « le conseil général statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés ». […] Or cet article ne précise pas si, dans le cadre d'une maîtrise d'oeuvre assurée en régie par le maître d'ouvrage, il existe une obligation pour l'assemblée délibérante du département de valider formellement les avant-projets et les accords sur le projet de construction, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).