Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL / CHAPITRE V : Travaux
Article L3215-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental.
Commentaires • 7
Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article L. 3215-I du code général des collectivités territoriales qui dispose que « le conseil général statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés ». […] Or cet article ne précise pas si, dans le cadre d'une maîtrise d'oeuvre assurée en régie par le maître d'ouvrage, il existe une obligation pour l'assemblée délibérante du département de valider formellement les avant-projets et les accords sur le projet de construction, […]
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