Article L3215-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 46 (Ab), Loi 1871-08-10 art. 46 9° et 11°

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil général statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés.
Il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaires7


marches-publics.legibase.fr · 18 janvier 2018

M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 23 février 2010

Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article L. 3215-I du code général des collectivités territoriales qui dispose que « le conseil général statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés ». […] Or cet article ne précise pas si, dans le cadre d'une maîtrise d'oeuvre assurée en régie par le maître d'ouvrage, il existe une obligation pour l'assemblée délibérante du département de valider formellement les avant-projets et les accords sur le projet de construction, […]

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