Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL / CHAPITRE V : Travaux
Article L3215-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le conseil départemental statue :
1° Sur la part contributive du département aux dépenses qui intéressent à la fois le département et les communes ;
2° Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département ;
3° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département.
1° Sur la part contributive du département aux dépenses qui intéressent à la fois le département et les communes ;
2° Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département ;
3° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département.
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