Article L3221-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version31/12/1998
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-213 1982-03-02 art. 25 al. 3, Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le président du conseil départemental est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
4 textes citent l'article

Commentaires23


Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 27 juin 2019

L'article L. 134-1 du code de commerce dispose que « l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, […] le président du conseil départemental et le président du conseil régional, ainsi que les élus ou les responsables des services auxquels ils ont éventuellement donné délégation dans les conditions définies aux articles L. 2122-18 et L. 2122-19, L. 3221-3 et L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s'agissant respectivement des communes, des départements et des régions, peuvent engager des dépenses en leur qualité d'ordonnateurs conférée par les articles L. 2122-21, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 20 juin 2019

L'article L. 134-1 du code de commerce dispose que « l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, […] le président du conseil départemental et le président du conseil régional, ainsi que les élus ou les responsables des services auxquels ils ont éventuellement donné délégation dans les conditions définies aux articles L. 2122-18 et L. 2122-19, L. 3221-3 et L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s'agissant respectivement des communes, des départements et des régions, peuvent engager des dépenses en leur qualité d'ordonnateurs conférée par les articles L. 2122-21, […]

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Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 28 mars 2019

L'article L. 134-1 du code de commerce dispose que « l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, […] le président du conseil départemental et le président du conseil régional, ainsi que les élus ou les responsables des services auxquels ils ont éventuellement donné délégation dans les conditions définies aux articles L. 2122-18 et L. 2122-19, L. 3221-3 et L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s'agissant respectivement des communes, des départements et des régions, peuvent engager des dépenses en leur qualité d'ordonnateurs conférée par les articles L. 2122-21, […]

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Décisions46


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 17 mai 2023, n° 2005729
Annulation

[…] — il résulte des dispositions des articles L. 3221-2 du code général des collectivités territoriales et 11 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 que le président du conseil départemental est l'ordonnateur des dépenses du département et qu'il lui incombe à ce titre de signer les titres exécutoires ; il n'est démontré ni que M. B A bénéficierait d'une délégation de signature consentie par le président du conseil départemental à l'effet de signer un titre exécutoire, ni que cette délégation aurait été publiée au recueil des actes administratifs et transmis aux services préfectoraux ;

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  • Titre exécutoire·
  • Département·
  • Recette·
  • Réseau·
  • Sociétés·
  • Pénalité de retard·
  • Délégation de signature·
  • Électronique·
  • Épidémie·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif d'Orléans, 25 juin 2009, n° 0302160
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.3221-2 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales… » ; qu'aux termes de l'article L.3221-3 du même code : « Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. […]

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  • Remembrement·
  • Délibération·
  • Adoption du budget·
  • Associations·
  • Département·
  • Crédit·
  • Justice administrative·
  • Aménagement foncier·
  • Réalisation·
  • Participation

3Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 17 mai 2023, n° 2005686
Annulation

[…] — il résulte des dispositions des articles L. 3221-2 du code général des collectivités territoriales et 11 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 que le président du conseil départemental est l'ordonnateur des dépenses du département et qu'il lui incombe à ce titre de signer les titres exécutoires ; il n'est démontré ni que M. B A bénéficierait d'une délégation de signature consentie par le président du conseil départemental à l'effet de signer un titre exécutoire, ni que cette délégation aurait été publiée au recueil des actes administratifs et transmis aux services préfectoraux ;

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  • Titre exécutoire·
  • Département·
  • Sociétés·
  • Recette·
  • Réseau·
  • Pénalité de retard·
  • Délégation de signature·
  • Charges·
  • Contrats·
  • Épidémie
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