Article L3221-3 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-213 1982-03-02 art. 31 al. 1 et 2 et art. 25 al. 4, Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 31 (Ab), Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil général. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Il est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 6 avril 2000
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Commentaires31


M. François Calvet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

François Calvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la rédaction des articles L. 1111-6 et L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dont la rédaction est issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, […] un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désignant, dans les conditions prévues par le CGCT aux articles L. 2122-18 pour les maires, L. 3221-3 pour les présidents de conseil départemental, L. 4231-3 pour les présidents de conseil

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blog.landot-avocats.net · 24 mars 2022

[…] « 2° Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivité […] ;sidents de conseil départemental et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;

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Décisions302


1Tribunal administratif de Strasbourg, 16 octobre 2014, n° 1105290
Rejet

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département » ; qu'aux termes de l'article L. 3221-1 du même code : « Le président du conseil général est l'organe exécutif du département. Il prépare et exécute les délibérations du conseil général » ; qu'aux termes de l'article L. 3221-3 du même code : « Le président du conseil général est seul chargé de l'administration (…) Le président du conseil général est le chef des services du département » ;

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  • Section syndicale·
  • Fonction publique territoriale·
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  • Département·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
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2Tribunal administratif de Toulouse, 7 septembre 2016, n° 1402721
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. » ; qu'aux termes de l'article L 3221-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental est l'organe exécutif du département. » ; qu'aux termes de l'article L. 3221-3 du même code : « Le président du conseil départemental est seul chargé de l'administration » ;

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3Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2023, n° 17241000816

[…] Délibéré le : 29/03/2023 […] Deuxièmement, en vertu des articles L. 3221-1 et L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil départemental, organe exécutif du département, prépare et exécute les délibérations du conseil départemental. Il peut déléguer par arrêté, sous s a s u r v e i l l a n c e e t s a

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