Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL / CHAPITRE UNIQUE
Article L3221-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 avril 2000
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 15 ()
Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application des articles LO 141 du code électoral, L. 2122-4, L. 4133-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
Commentaires • 31
[…] « 2° Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivité […] ;sidents de conseil départemental et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;
Lire la suite…Décisions • 323
[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département » ; qu'aux termes de l'article L. 3221-1 du même code : « Le président du conseil général est l'organe exécutif du département. Il prépare et exécute les délibérations du conseil général » ; qu'aux termes de l'article L. 3221-3 du même code : « Le président du conseil général est seul chargé de l'administration (…) Le président du conseil général est le chef des services du département » ;
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. » ; qu'aux termes de l'article L 3221-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental est l'organe exécutif du département. » ; qu'aux termes de l'article L. 3221-3 du même code : « Le président du conseil départemental est seul chargé de l'administration » ;
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3. Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2023, n° 17241000816
[…] Délibéré le : 29/03/2023 […] Deuxièmement, en vertu des articles L. 3221-1 et L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil départemental, organe exécutif du département, prépare et exécute les délibérations du conseil départemental. Il peut déléguer par arrêté, sous s a s u r v e i l l a n c e e t s a
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François Calvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la rédaction des articles L. 1111-6 et L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dont la rédaction est issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, […] un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désignant, dans les conditions prévues par le CGCT aux articles L. 2122-18 pour les maires, L. 3221-3 pour les présidents de conseil départemental, L. 4231-3 pour les présidents de conseil
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