Article L3221-3-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/12/2001
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-213 1982-03-02 art. 31 al. 1 et 2 et art. 25 al. 4

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le président du conseil départemental déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil départemental délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil départemental a reçu quitus de sa gestion.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2013-678 DC du 14 novembre 2013, Loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à…
Conformité

[…] 33. Considérant que l'article 27 insère dans la loi organique du 19 mars 1999 un article 134-1 qui prévoit la suspension des fonctions de l'ordonnateur de la Nouvelle-Calédonie déclaré comptable de fait ; qu'il reprend, avec certaines adaptations, des règles analogues à celles des articles L. 2342-3, L. 3221-3-1 et L. 5211-9-1 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Loi organique·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Province·
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  • Statut·
  • Conseil constitutionnel·
  • Loi du pays
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