Article L3221-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-213 1982-03-02 art. 34 par. III al. 2

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil départemental, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil départemental en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
9 textes citent l'article

Commentaires6


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 2 juin 2016

Les dispositions de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière, prévoient que les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales et de leurs accessoires sont à la charge du département. L'article L. 131-3 de ce même code précise par ailleurs que le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. […] En conséquence, il gère le domaine du département et exerce les pouvoirs de police afférents (CGCT), notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, […]

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 8 mars 2016

Les dispositions de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière, prévoient que les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales et de leurs accessoires sont à la charge du département. L'article L. 131-3 de ce même code précise par ailleurs que le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. […] En conséquence, il gère le domaine du département et exerce les pouvoirs de police afférents (CGCT), notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 3 mars 2016

Les dispositions de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière, prévoient que les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales et de leurs accessoires sont à la charge du département. L'article L. 131-3 de ce même code précise par ailleurs que le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. […] En conséquence, il gère le domaine du département et exerce les pouvoirs de police afférents (CGCT), notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, […]

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Décisions69


1CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 1 octobre 2020, 18BX01011, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, […] Enfin, aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : » Le président du conseil départemental gère le domaine du département. À ce titre, […] notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État dans le département prévu à l'article L. 3221-5 ".

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  • Circulation et stationnement·
  • Police générale·
  • Maire·
  • Département·
  • Accès·
  • Route·
  • Abrogation·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Abroger

2Tribunal administratif de Nancy, 31 août 2009, n° 0701206
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5. » ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, […]

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  • Verger·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Voirie routière·
  • Route·
  • Erreur de droit·
  • Substitution·
  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Titre

3Tribunal administratif de Nancy, 31 août 2009, n° 0801769
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5. » ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, […]

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  • Cultes·
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  • Voirie·
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  • Associations·
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  • Collectivités territoriales·
  • Domaine public·
  • Maire
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