Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL / CHAPITRE UNIQUE
Article L3221-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version01/05/2012
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 7
Le président du conseil général procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.
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