Article L3221-10 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version14/05/2009
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1871-08-10 art. 54 et 53 al. 2, Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 54 (Ab), Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 53 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.
Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
3 textes citent l'article

Commentaires7


Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

Si le 9° de l'article L.3211-2 du code général des collectivités territoriales prévoit bien la possibilité pour l'assemblée départementale de déléguer à son président le pouvoir d'accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés ni de conditions ni de charges, […] sans préjudice des dispositions de l'article L. 3221-10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ». […]

S'agissant des conventions de mécénat en particulier, l'arrêté interministériel du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière (NOR : ECOZ8800041A) les définit comme un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 4 novembre 2008

Ne pouvant bénéficier d'une délégation en la matière, le président du conseil général, en application des dispositions de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales, ne peut intenter les actions au nom du département qu'en vertu de la décision du conseil général et défendre à toute action intentée contre le département que sur l'avis conforme de la commission permanente. L'avis conforme requis implique que toute action en défense conduite au nom du département doit recueillir l'accord de la commission permanente (CE, 26 octobre 2001, Eisenchteter).

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 30 octobre 2008

En application des dispositions de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil général ne peut intenter les actions au nom du département qu'en vertu de la décision du conseil général. […]

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Décisions86


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 5 juin 2012, 11DA00245, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] Considérant que, pour écarter la prise en compte de la délégation résultant de la délibération prise le 16 juin 2010, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au moment de l'enregistrement de la demande le 27 mai 2008, qui ne permettaient pas de donner une délégation générale au président du conseil général pour intenter une action en justice au nom du département ; que, […]

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  • Représentation des personnes morales·
  • Introduction de l'instance·
  • Qualité pour agir·
  • Procédure·
  • Département·
  • Eures·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Architecte·
  • Défaut d'entretien

2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 7 août 2008, 288407
Annulation

Est entaché d'irrégularité le jugement par lequel un tribunal administratif tient pour valablement représenté en défense un département alors que le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général, n'est pas accompagné de l'avis conforme de la commission permanente du conseil général exigé par l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, le jugement avait fait droit à des conclusions présentées dans le mémoire en défense au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et s'était fondé sur des pièces produites à l'appui de ce mémoire.

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  • 3221-10 du cgct·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Irrégularité du jugement·
  • Régularité externe·
  • Procédure suivie·
  • Voies de recours·
  • Conséquence·
  • Cassation·
  • Existence·
  • Procédure

3Tribunal administratif de Melun, 24 février 2009, n° 0606754
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département » ;

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  • Commission permanente·
  • Département·
  • Sanction disciplinaire·
  • Conseil·
  • Procédure disciplinaire·
  • Défense·
  • Avertissement·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Collectivités territoriales
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