Article L3221-11 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/12/2007
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Version19/02/2009
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 19 février 2009

Modifié par : LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 10

Le président, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants , lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

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Entrée en vigueur le 19 février 2009
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaires38


Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

L'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales ne semble en effet pas prévoir cette possibilité. Aussi, […] au titre de l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), parmi les compétences pouvant être déléguées par le conseil départemental à son président. […]

En application de l'article L. 3221-11 du CGCT, le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental, « prendre toute décision concernant la préparation, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 8 juin 2021

- Ainsi, l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de déléguer au maire la compétence de « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget » (des dispositions équivalentes sont prévues pour […] L. 3221-11 et L. 4231-8).

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Décisions30


1Tribunal administratif de Marseille, 3 mai 2011, n° 0906751
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-11-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 3221-11, la délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. […]

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2Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 23 novembre 2022, n° 21/02468
Confirmation

[…] Par dernières conclusions notifiées le 11 août 2022, la Sas Robinetterie Hammel demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, L.3211-1 et L.3221-10-1 du code général des collectivités territoriales, 1250 1° et 1251 3° anciens du code civil applicables à la cause, L.121-6 et L.121-12 du code des assurances, 1, 2 et 11 du code des marchés publics issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001, 1386-2, 1386-6 et 1386-7 anciens du code civil, anciens 2251 à 2258 du code civil, 1386-17 du code civil, de :

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20 mars 2007, 05VE01395, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas l'article L. 3221-1 du code général des collectivités territoriales, n'impose que la délibération autorisant le président du conseil général à signer un marché n'intervienne qu'après que soient connus l'identité de l'entreprise titulaire du marché et les bordereaux de prix de cette entreprise ; […] que cette interprétation est confirmée par les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005, qui a inséré un nouvel article L. 3221-11-1 dans le code général des collectivités territoriales ; […]

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