Article L3221-11 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/2001
>
Version22/12/2007
>
Version19/02/2009
>
Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le président, par délégation du conseil départemental , peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Le président du conseil départemental rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaires38


Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

L'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales ne semble en effet pas prévoir cette possibilité. Aussi, […] au titre de l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), parmi les compétences pouvant être déléguées par le conseil départemental à son président. […]

En application de l'article L. 3221-11 du CGCT, le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental, « prendre toute décision concernant la préparation, […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 8 juin 2021

- Ainsi, l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de déléguer au maire la compétence de « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget » (des dispositions équivalentes sont prévues pour […] L. 3221-11 et L. 4231-8).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions30


1Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 23 novembre 2022, n° 21/02468
Confirmation

[…] Par dernières conclusions notifiées le 11 août 2022, la Sas Robinetterie Hammel demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, L.3211-1 et L.3221-10-1 du code général des collectivités territoriales, 1250 1° et 1251 3° anciens du code civil applicables à la cause, L.121-6 et L.121-12 du code des assurances, 1, 2 et 11 du code des marchés publics issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001, 1386-2, 1386-6 et 1386-7 anciens du code civil, anciens 2251 à 2258 du code civil, 1386-17 du code civil, de :

 Lire la suite…
  • Robinetterie·
  • Assurances·
  • Vanne·
  • Subrogation·
  • Conseil·
  • Département·
  • Qualités·
  • Marchés publics·
  • Engagement·
  • Assureur

2Tribunal administratif de Marseille, 3 mai 2011, n° 0906751
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-11-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 3221-11, la délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. […]

 Lire la suite…
  • Département·
  • Marchés publics·
  • Appel d'offres·
  • Candidat·
  • Mise en concurrence·
  • Transport·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Concurrence·
  • Sociétés·
  • Délibération

3Tribunal administratif de Pau, 18 juin 2015, n° 1400024
Rejet

[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3221-11 du code général des collectivités territoriales : « Le président, par délégation du conseil départemental, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. » ;

 Lire la suite…
  • Département·
  • Candidat·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Appel d'offres·
  • Justice administrative·
  • Marchés publics·
  • Attribution·
  • Aménagement foncier·
  • Notation·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).