Article L3221-12-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/2006
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental , être chargé de prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 2 avril 2020

III. – Le président du conseil départemental exerce, par délégation, les attributions mentionnées du 2° au 17° de l'article L. 3211-2 et aux articles L. 3221-10-1, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1 du code général des collectivités territoriales. Il procède à l'attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts. […]

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Le Moniteur · 21 juillet 2006
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Décisions10


1Tribunal administratif de Rennes, 8 avril 2016, n° 1304073
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales : « Douze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers départementaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. […] le conseil départemental peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-10-1, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1. / En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers départementaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; […]

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  • Évaluation·
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2Tribunal administratif de Nantes, 31 décembre 2014, n° 1410333
Rejet

[…] — la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également remplie, dès lors que les décisions dont la suspension est demandée méconnaissent les dispositions des articles 1 er , 5 et 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, ainsi que celles des articles L. 3211-2, L. 3214-2 et L. 3221-12-1 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Allocations familiales·
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  • Justice administrative·
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3Tribunal administratif de Rennes, 5 décembre 2014, n° 1203641
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général est l'organe exécutif du département. / Il prépare et exécute les délibérations du conseil général. » ; qu'en l'espèce, le président du conseil général des Côtes d'Armor a saisi le 12 juillet 2011 le préfet des Côtes-d'Armor afin qu'il ordonne l'ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique litigieuse en exécution de la délibération de la commission permanente du conseil général en date du 3 mai 2010 et non en vertu d'une délégation de compétence que lui aurait accordée cette instance ; […]

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  • Commission permanente·
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