Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE Ier : Interventions en matière économique et sociale / Section 2 : Garanties d'emprunts
Article L3231-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 109
Un département ne peut accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement à une personne de droit privé mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article ou au 1° du I de l'article L. 3231-4-1 ou réalisant une opération mentionnée aux I et II du même article L. 3231-4-1 que dans les conditions fixées au présent article.
Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette départementale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget départemental ; le montant des provisions spécifiques constituées par le département pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par un département aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ou aux organismes agréés organismes de foncier solidaire en vue de réaliser leur objet principal mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme.
Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par un département porte, au choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
Commentaires • 15
la prise de participation au capital d'une société commerciale ou de tout organisme à but non lucratif dans les conditions prévues à l'article L. 3231-6 du CGCT qui autorise la participation des départements dans le capital d'une société commerciale qui aurait pour objet l'exercice d'une activité d'intér& […] Le préfet de la Haute-Vienne a déféré cette délibération au tribunal en application de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que la décision du 15 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux. […]
Lire la suite…[…] II. – Au premier alinéa de l'article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Les articles L. 2123-2, L. 2123-3 » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3 ». […] #8217;article L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.2252-1 du code général des collectivités territoriales : Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre. […] La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret ; qu'aux termes de l'article D. 1511-34 du même code : Pour l'application du troisième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, […]
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[…] — La méconnaissance de l'article L. 420 du code de commerce ne peut être utilement invoquée ; — Il n'est pas interdit à des opérateurs distincts de se regrouper pour répondre à un appel d'offres ; — Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 3231-4 du code général des collectivités territoriales est inopérant ; — Doit également être écarté le moyen tiré de la pondération des critères par les délais, qu'elle n'avait au demeurant jamais contestée jusque-là, qui relève de l'appréciation du pouvoir adjudicateur et qui est justifiée en l'espèce ; Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2012, présenté pour la SOCIETE CARSO-LABORATOIRE SANTE HYGIENE ENVIRONNEMENT DE LYON, qui demande au juge des référés de prendre acte de son désistement ;
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3. Conseil d'État, 3ème chambre, 4 avril 2023, 458592, Inédit au recueil Lebon
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, […] Aux termes de l'article D. 1511-30 de ce code : » Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites : / a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds / b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme / Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours « . […]
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Le code général des collectivités territoriales dispose que les Départements peuvent être appelés à garantir les emprunts contractés par les bailleurs auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans le cadre du financement de la construction des logements sociaux. Malgré certaines règles protectrices de l'utilisation des finances locales, la collectivité garante s'engage, en cas de défaillances, à assumer l'exécution de l'obligation ou à payer les annuités du prêt garanti. […]
En vertu des dispositions des articles L. 3231-4 et L. 3231-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […]
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