Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE Ier : Interventions en matière économique et sociale / Section 2 : Garanties d'emprunts
Article L3231-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 12
Il s'agit désormais des articles L. 2252-4 et L. 3231-5 du Code général des collectivités territoriales. Cela signifie que, dans l'hypothèse ou l'association cultuelle se trouve dans l'impossibilité de rembourser son emprunt, la personne publique devra s'en acquitter. C'est une dérogation majeure au principe de non-subventionnement selon Edouard Geffray.
Lire la suite…Par une lecture téléologique des articles L 131-3 II et L 1311-2 du Code général des collectivités territoriales propres à ce contrat » (Frédéric Dieu, Le bail emphytéotique administratif : un outil de financement des nouveaux édifices cultuels, JCP A, n° 039, 26 Septembre 2011, p. 2308, note sous L 2252-4 et L 3231-5 du CGCT, de garanties d'emprunt par les collectivités territoriales et l'Etat à l'occasion de la construction de nouveaux lieux de culte.
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L'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales permet de recourir au bail emphytéotique. […] UNION DES ASSOCIATIONS DIOCESAINES DE FRANCE ET MONSEIGNEUR PONTIER , n°412039, A - Rec. p. 279 7 Article 11 de la loi n° 61-825 du 19 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, codifié aux articles L. 2252-4 et L. 3231-5 du code général des collectivités territoriales 8 CE, Assemblée, 19 juillet 2011, Mme Patricia VAYSSIERE , […]
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