Article L3231-7 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version20/12/2003
>
Version01/01/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 49 (Ab), Loi 82-213 1982-03-02 art. 49 par. II

Entrée en vigueur le 20 décembre 2003

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 4 () JORF 20 décembre 2003

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3231-6, un département, seul ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit.
Le département peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement mentionné à l'alinéa précédent. Le département passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
La participation des départements au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :
-dans le cas où un seul département est actionnaire de cette société anonyme, il dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;
-lorsque plusieurs départements sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12 mai 2017, 397364, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En matière d'aides aux entreprises, l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 7 août 2015, dispose : « I.-Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, […] La même loi du 7 août 2015 a abrogé, d'une part, l'article L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales qui permettait aux départements d'accorder des aides à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci, lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exigeait, d'autre part, […]

 Lire la suite…
  • Département·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil d'etat·
  • Décentralisation·
  • Répartition des compétences·
  • Justice administrative·
  • Régime d'aide·
  • Fonction publique·
  • État·
  • Gouvernement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).