Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE Ier : Interventions en matière économique et sociale / Section 3 : Participation au capital de sociétés
Article L3231-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2003
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 4 () JORF 20 décembre 2003
Le département peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement mentionné à l'alinéa précédent. Le département passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
La participation des départements au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :
-dans le cas où un seul département est actionnaire de cette société anonyme, il dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;
-lorsque plusieurs départements sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12 mai 2017, 397364, Inédit au recueil Lebon
[…] En matière d'aides aux entreprises, l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 7 août 2015, dispose : « I.-Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, […] La même loi du 7 août 2015 a abrogé, d'une part, l'article L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales qui permettait aux départements d'accorder des aides à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci, lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exigeait, d'autre part, […]
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