Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE II : Aides à objet spécifique / Section 3 : Aides aux entreprises de spectacle cinématographique
Article L3232-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.
Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et le département.
Commentaires • 17
[…] N.B. : attention aux aides aux associations qui cependant mènent des activités économiques au point de risquer d'être considérées comme des entreprises (ce qui rend illégale toute subvention). […] L. 2252-1 et suiv. du CGCT ; articles 2025 et 2033 du Code civil… […] Les collectivités peuvent également participer au soutien à la culture, en sus des aides accordées par l'État et les organismes compétents (CNC, CNV etc.), ave notamment les aides « loi Sueur » (art L. 2251-4 et L3232-4 du CGCT) et quelques aides fiscales (art. 1586 nonies du CGI puis art. 1464 A, 3° et 4° de ce même code ; pour les librairies, voir CGI, art. 1464 I et suiv.).
Lire la suite…[…] Après le mot : « existantes », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3232-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « pour la création, l'extension, la modernisation et le fonctionnement des salles de spectacle cinématographique. »
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3231-1 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi. / Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4. » ; que le dispositif d'intervention litigieux, […]
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[…] – c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la VILLE DE METZ était concessionnaire du service public d'alimentation en eau potable d'autres communes et qu'elle ne pouvait être regardée comme constituant avec les communes rurales qu'elle dessert un groupement au sens des dispositions de l'article L. 3232-4 du code général des collectivités territoriales ;
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2010, 08LY00246, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4211-11 du code général des collectivités territoriales : La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par : (…) 6° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article. […]
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. En effet, les subventions prévues par l'article L. 2251-4 du Code général des collectivités territoriales ne pouvaient être attribuées pour la création de salles : […] On notera cependant que l'étude de marché doit indiquer « l'intérêt du projet pour le territoire », et que cette subvention pour création de nouvel établissement peut être demandée tant à la commune (article L. 2251-4 du CGCT) qu'au département (article L. 3232-4 du CGCT).
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