Article L3232-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version28/02/2002
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Version23/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 48 (Ab), Loi 82-213 1982-03-02 art. 48 par. IV

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 148

Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret.

Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d'un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d'attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.

Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et le département.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
11 textes citent l'article

Commentaires17


Itinéraires Avocats · 2 septembre 2022

. En effet, les subventions prévues par l'article L. 2251-4 du Code général des collectivités territoriales ne pouvaient être attribuées pour la création de salles : […] On notera cependant que l'étude de marché doit indiquer « l'intérêt du projet pour le territoire », et que cette subvention pour création de nouvel établissement peut être demandée tant à la commune (article L. 2251-4 du CGCT) qu'au département (article L. 3232-4 du CGCT).

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blog.landot-avocats.net · 28 juillet 2021

[…] N.B. : attention aux aides aux associations qui cependant mènent des activités économiques au point de risquer d'être considérées comme des entreprises (ce qui rend illégale toute subvention). […] L. 2252-1 et suiv. du CGCT ; articles 2025 et 2033 du Code civil… […] Les collectivités peuvent également participer au soutien à la culture, en sus des aides accordées par l'État et les organismes compétents (CNC, CNV etc.), ave notamment les aides « loi Sueur » (art L. 2251-4 et L3232-4 du CGCT) et quelques aides fiscales (art. 1586 nonies du CGI puis art. 1464 A, 3° et 4° de ce même code ; pour les librairies, voir CGI, art. 1464 I et suiv.).

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blog.landot-avocats.net · 6 mai 2021

[…] Après le mot : « existantes », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3232-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « pour la création, l'extension, la modernisation et le fonctionnement des salles de spectacle cinématographique. »

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Décisions11


1Tribunal administratif de La Réunion, 25 août 2015, n° 1400092
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3231-1 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi. / Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4. » ; que le dispositif d'intervention litigieux, […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 juin 2005, 01NC00314, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la VILLE DE METZ était concessionnaire du service public d'alimentation en eau potable d'autres communes et qu'elle ne pouvait être regardée comme constituant avec les communes rurales qu'elle dessert un groupement au sens des dispositions de l'article L. 3232-4 du code général des collectivités territoriales ;

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2010, 08LY00246, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4211-11 du code général des collectivités territoriales : La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par : (…) 6° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article. […]

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Documents parlementaires9

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