Article L3241-1 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-213 1982-03-02 art. 56 al. 1, Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 56 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux et des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont celles fixées par le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie et par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie.

Les dispositions relatives aux finances des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont celles fixées :

1° Par les titres Ier et II du livre III de la troisième partie à l'exception du premier alinéa de l'article L. 3312-2, du 2°, du 3° et du 7° au 16° de l'article L. 3321-1 et de l'article L. 3321-2 ;

2° Par les chapitres II et V du titre III du livre III de la troisième partie, à l'exception de l'article L. 3332-1, du 2° au 6° et du 10° de l'article L. 3332-2 et des 4° et 10° de l'article L. 3332-3 ;

3° Par le titre IV du livre III de la troisième partie.

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www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

[…] « Art. […] L. 411-5-1. – Dans les régions d'outre-mer où la voirie nationale a été transférée à la région, les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées par les articles L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : « Art. […] « Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales. » III. – Les articles L. 213-14 à L. 213-20 du code de l'environnement sont ainsi rédigés : « Art.

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3Recettes excédentaires
www.lagazettedescommunes.com · 20 novembre 2006
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Décisions110


1Cour administrative d'appel de Nantes, 8 juin 2012, n° 09NT02876
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, en premier lieu, que les carences de l'Etat dans l'exercice du contrôle de légalité des actes des départements ou de leurs établissements, prévu par les dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales, ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de déférer au tribunal administratif la délibération susévoquée du 14 février 2000 du conseil d'administration du SDIS DU FINISTERE, le préfet du Finistère n'a, en tout état de cause, pas commis une telle faute ;

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  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Rémunération·
  • Garde·
  • Justice administrative·
  • L'etat·
  • Service·
  • Conseil d'administration·
  • Faute·
  • Etablissement public

2Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2015, n° 1303808
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 135-01-04-02-03 […] deuxièmement, en ce que le conseil d'administration du SDIS n'était pas régulièrement composé dès lors, d'une part, que sa composition méconnaissait l'article R. 1424-3 du code général des collectivités territoriales en ce que le préfet de l'Hérault aurait dû fixer sa composition à défaut de délibération fixant la répartition des sièges, et d'autre part, […] troisièmement, en ce que le délai de convocation du conseil d'administration du SDIS est irrégulier, notamment au regard des articles L. 3241-1, L. 3312-1 et L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales, […]

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  • Conseil d'administration·
  • Commune·
  • Contribution·
  • Coopération intercommunale·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Budget·
  • Incendie·
  • Communauté d’agglomération·
  • Recette

3Cour administrative d'appel de Nantes, 8 juin 2012, n° 09NT02890
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, en premier lieu, que les carences de l'Etat dans l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales ou de leurs établissements, prévu par les dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales, ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de déférer au tribunal administratif la délibération susévoquée du 14 février 2000 du conseil d'administration du SDIS DU FINISTERE, le préfet du Finistère n'a, en tout état de cause, pas commis une telle faute ;

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  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Rémunération·
  • Garde·
  • Justice administrative·
  • L'etat·
  • Conseil d'administration·
  • Faute·
  • Etablissement public·
  • Service
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Documents parlementaires15

___ Pages I. Une reconnaissance nÉcessaire du rÔle des sapeurs-pompiers II. La position de la commission EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI TITRE IER CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE Chapitre Ier Préciser les définitions Article 1er (art. L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précisions relatives à la définition et la conduite des opérations de secours Article 2 (art. L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précision de la définition des missions des services départementaux … Lire la suite…
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