Article L3312-2 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 50-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2013-678 DC du 14 novembre 2013, Loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à…
Conformité

[…] 27. Considérant que les paragraphes II et III de l'article 20 et l'article 21 modifient, d'une part, les articles 84 et 183 de la loi organique du 19 mars 1999 et, d'autre part, ses articles 84-1 et 183-1 ; qu'ils reprennent pour la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, avec certaines adaptations, des règles analogues à celles, d'une part, des articles L. 3311 1, L. 3321-1, L. 3312-2, L. 3332-2 et L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales relatifs au vote en équilibre réel du budget ainsi qu'aux dépenses obligatoires et, d'autre part, de l'article L. 1612 1 du même code relatif à l'engagement par anticipation des dépenses d'investissement ;

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  • Loi organique·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Province·
  • Congrès·
  • Autorité administrative indépendante·
  • Gouvernement·
  • Compétence·
  • Statut·
  • Conseil constitutionnel·
  • Loi du pays
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