Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES / CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
Article L3312-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2003-132 du 19 février 2003 - art. 1 ()
Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil général, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
Sont jointes au budget primitif et au compte administratif :
- les annexes prévues à l'article L. 2313-1 ;
- des annexes portant sur la composition du patrimoine, sur les opérations d'ordre budgétaire et sur les différents engagements du département, ainsi que sur tous les éléments fournissant une information financière utile.
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire modifie le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2013-678 DC du 14 novembre 2013, Loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à…
[…] 27. Considérant que les paragraphes II et III de l'article 20 et l'article 21 modifient, d'une part, les articles 84 et 183 de la loi organique du 19 mars 1999 et, d'autre part, ses articles 84-1 et 183-1 ; qu'ils reprennent pour la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, avec certaines adaptations, des règles analogues à celles, d'une part, des articles L. 3311 1, L. 3321-1, L. 3312-2, L. 3332-2 et L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales relatifs au vote en équilibre réel du budget ainsi qu'aux dépenses obligatoires et, d'autre part, de l'article L. 1612 1 du même code relatif à l'engagement par anticipation des dépenses d'investissement ;
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