Article L3312-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2004
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 66 (Ab), Loi 1871-08-10 art. 66

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2003-132 du 19 février 2003 - art. 1 ()

Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.
Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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