Article L3312-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version01/01/2004
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 66 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil départemental en décide ainsi, par article.
Dans ces deux cas, le conseil départemental peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
En cas de vote par article, le président du conseil départemental peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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