Article L3312-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

I. – Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

II. – Si le conseil départemental le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.

Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

III. – Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier du département.

La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
4 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Annie David, du group CRC-SPG, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 15 octobre 2009

Les départements et les régions peuvent recourir aux autorisations d'engagement et aux crédits de paiement pour les dépenses de fonctionnement résultant des conventions, délibérations ou décisions au titre desquelles la collectivité concernée s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de ses compétences, à verser une subvention, par application des dispositions de L. 3312-4 du code général des collectivités territoriales.

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M. Roman Bernard · Questions parlementaires · 9 août 2005

D'autre part, dans le cadre de l'article L. 4231-8, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales, issu de la loi dite Murcef du 11 décembre 2001, le président du conseil régional, […] l'article L. 4311-3 du CGCT prévoit, en renvoyant à l'article L. 3312-4 du même code, que si le conseil régional le décide les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement. […] Il convient à cet égard de relever que l'article L. 4231-8 du CGCT précise que l'exercice de telles compétences par le président du conseil régional n'est possible que lorsque les crédits sont inscrits au budget.

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www.jurisconsulte.net

. TEXTES: pour l'Etat article 12 de l'ordonnance organique relative aux lois de finances modifiée par la loi organique du 1er août 2001. pour la région article L. 4311-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). pour le département article L. 3312-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). pour la commune article L.2311-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 19 décembre 2012, n° 1105136
Rejet

[…] 135-03-04-02 C […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, […] lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public. » ; qu'aux termes de l'article L. 3312-4 du code général des collectivités territoriales : « (…) III. – les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier du département. (…) » ; […]

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  • Commission permanente·
  • Règlement financier·
  • Département·
  • Personne publique·
  • Délibération·
  • Vote·
  • Crédit·
  • Propriété des personnes·
  • Domaine public·
  • Voirie

2Tribunal administratif de Grenoble, 13 septembre 2022, n° 2205353
Rejet

[…] — que les délibérations sont illégales en tant que, s'agissant d'une opération pluriannuelle, elles ne prévoient pas les autorisations de programme et les crédits de paiement, en dépenses estimées annuellement pour la section d'investissement, ni en autorisations d'engagement et crédit de fonctionnement pour la section de fonctionnement ; les délibérations méconnaissent les dispositions de l'article L 3312-4 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Justice administrative·
  • Département·
  • Délibération·
  • Urgence·
  • Associations·
  • Collectivités territoriales·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Légalité·
  • Clause compromissoire

3CAA de BORDEAUX, Juge des référés, 23 mai 2017, 17BX01367, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le moyen soulevé par le préfet tiré de la méconnaissance de l'article L. 3221-11 du code général des collectivités territoriales et de l'absence d'habilitation du président du conseil départemental à signer le marché n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du marché dès lors, d'une part, que les crédits mentionnés à l'article L. 3221-11 doivent s'entendre comme renvoyant indifféremment à la notion d'autorisation de programme ou à celle de crédits de paiement telles que définies par l'article L. 3312-4 et que s'il est avéré qu'aucun crédit de paiement correspondant à l'objet du marché n'était inscrit au budget du département à la date de notification du marché, […]

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  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Mode de passation des contrats·
  • Collectivités territoriales·
  • Qualité pour contracter·
  • Dispositions générales·
  • Appel d'offres·
  • Mayotte
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