Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES / CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
Article L3312-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le président du conseil départemental présente annuellement le compte administratif au conseil départemental , qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
Dans ce cas, le président du conseil départemental peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.
Le compte administratif est adopté par le conseil départemental .
Préalablement, le conseil départemental arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
[…] I de l'article L . 111-9 devrait être adopté par les régions. […] L'article L . 1611-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'un état récapitulatif retraçant les subventions d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par un département ou une région au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement doit être annexé à la délibération de la collectivité décidant l'octroi d'une telle subvention. […] les articles L . 3312 -5 et L […]
Lire la suite…