Article L3312-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
>
Version01/01/2012
>
Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le président du conseil départemental présente annuellement le compte administratif au conseil départemental , qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.


Dans ce cas, le président du conseil départemental peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.


Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.


Le compte administratif est adopté par le conseil départemental .


Préalablement, le conseil départemental arrête le compte de gestion de l'exercice clos.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Mesquida Kléber · Questions parlementaires · 15 février 2011

[…] I de l'article L . 111-9 devrait être adopté par les régions. […] L'article L . 1611-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'un état récapitulatif retraçant les subventions d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par un département ou une région au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement doit être annexé à la délibération de la collectivité décidant l'octroi d'une telle subvention. […] les articles L . 3312 -5 et L […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).