Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES / CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
Article L3312-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2004
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Version01/01/2012
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Loi n°2003-132 du 19 février 2003 - art. 3 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le président du conseil général présente annuellement le compte administratif au conseil général, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
Le compte administratif est adopté par le conseil général.
Préalablement, le conseil général arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
Le compte administratif est adopté par le conseil général.
Préalablement, le conseil général arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] I de l'article L . 111-9 devrait être adopté par les régions. […] L'article L . 1611-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'un état récapitulatif retraçant les subventions d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par un département ou une région au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement doit être annexé à la délibération de la collectivité décidant l'octroi d'une telle subvention. […] les articles L . 3312 -5 et L […]
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