Article L3321-1 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 61 (Ab), Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 11 (Ab), Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 14 (Ab), Loi 1871-08-10 art. 61, art. 11 al. 1, art. 19 al. 2, art. 14 par. V, Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2014

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 15 (V)

Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 56 (V)

Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 94

Sont obligatoires pour le département :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-22 à L. 3123-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents départementaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette ;

7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;

9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ;

10° bis Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

11° Les frais du service départemental des épizooties ;

12° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;

13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ;

17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

18° Les dettes exigibles.

19° Les dotations aux amortissements ;

20° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

21° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

22° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
13 textes citent l'article

Commentaires33


1Décorticage de la loi « renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux » (20 points à retenir)
blog.landot-avocats.net · 25 mars 2024

[…] I. – L'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1o Au 3o, après la référence : « L. 1621-2 », sont insérés les mots : « , les frais nécessaires […] II. – L'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1o Le 2o est complété par les mots : « et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 3123-28 et L. 3123-29 » ; 2o Le 5o est complété par les mots : « ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ». […]

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2Qui va devoir "faire" le trottoir ? Le maire ou le président ?
Village Justice · 17 mars 2023

En rappel, l'article L131-2 du Code de la voirie routière prévoit que : « les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département ». Il appartient donc au département de construire et d'entretenir les routes départementales s'agissant d'une dépense obligatoire en application du point 16° de l'article L3321-1 du CGCT. L'entretien vise entre autre la conservation du domaine public routier. […] La question est alors de savoir si la définition de l'article L2111-2 du CGPPP est vraiment applicable aux trottoirs, si ces trottoirs concourent à l'utilisation de la route et s'ils sont un accessoire indissociable de celle-ci.

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3Participation Des Conseillers Départementaux Aux Votes Concernant Le Service Départemental D'Incendie Et De Secours
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 10 novembre 2022

L'article 217 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, […] afin de prévenir les conflits d'intérêts pouvant fonder l'illégalité d'une délibération en application de l'article L. 2131-11 du code […] général des collectivités territoriales (CGCT) et la qualification pénale de prise illégale d'intérêt en application de l'article 432-12 du code pénal. […]

L'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] il n'a pas à se déporter du vote par le conseil départemental de la délibération qui fixe la contribution obligatoire de celui-ci au budget du SDIS en application de l'article L. 3321-1 du CGCT.

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Décisions37


1Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2023, n° 17241000816

[…] Plaidé le : 23, 24 et 25/01/2023 […] L. 3212-1, L. 3312-1 et L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales que le budget du département est voté par le conseil départemental et que la rémunération des agents départementaux est une dépense obligatoire. […] l'article 122-3 du code pénal.

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 22 novembre 2022, 20MA04649, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département. ». L'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales dispose, dans sa rédaction également applicable aux faits de l'espèce que : « Sont obligatoires pour le département : () 16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ». En application de ces dispositions, le pont de la Clappe relève de la voirie départementale dont le département du Var a l'obligation d'assurer l'entretien.

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  • Dommages créés par l'exécution des travaux publics·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Travaux publics·
  • Syndicat mixte·
  • Pont·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Ouvrage·
  • Voirie·
  • Incendie

3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23 juillet 2012, 341932
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

Les dispositions de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière, qui prévoient que les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département, et celles de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale « sont obligatoires pour le département », ne font pas obstacle à ce que le département conclue avec le propriétaire ou l'exploitant de la voie franchie par un pont appartenant à la voirie départementale une convention mettant à la charge de celui-ci tout ou partie des frais d'entretien de cet ouvrage. […]

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  • Conséquences sur les droits et obligations du département·
  • Biens faisant partie du domaine public artificiel·
  • Entretien et aménagement incombant au département·
  • Ouvrage appartenant à la voirie départementale·
  • Voies publiques et leurs dépendances·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Collectivités territoriales·
  • Consistance et délimitation·
  • Domaine public artificiel
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Documents parlementaires63

Mesdames, Messieurs, À la fin du XIXe siècle, l'obligation d'instruction fut l'acte véritablement fondateur de notre République. Depuis, l'école républicaine porte une double promesse : l'élévation du niveau général des élèves et la justice sociale. Les parents, les élèves attendent beaucoup de l'école car ils savent qu'elle est en mesure de changer leur destin. Pour les personnels, cette promesse républicaine se trouve au cœur de leur engagement professionnel. Accomplir cette double promesse républicaine est la condition de la cohésion de la nation comme de la liberté de chaque citoyen. … Lire la suite…
Articles n° 10, 11 et 12 : Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation _____ 89 CHAPITRE II – LES PERSONNELS AU SERVICE DE LA MISSION EDUCATIVE _________________ 95 Article n° 13 : Elargissement de la portée de l'article L. 911-5 du code de l'éducation ______ 95 Article n° 14 : Préprofessionnalisation des futurs professeurs et conseillers principaux d'éducation _________________________________________________________________ 99 Article n° 15 : Disposition relative à la gestion des conseillers principaux d'éducation, des psychologues de l'éducation nationale, des … Lire la suite…
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