Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE II : DÉPENSES / CHAPITRE II : Dépenses imprévues
Article L3322-1 du Code général des collectivités territoriales
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En particulier, l'article 11 I. 8° d) a habilité le gouvernement à adapter les « Aux règles d'adoption et d'exécution des documents budgétaires ainsi que de communication des informations indispensables à leur établissement prévues par le code général des collectivités territoriales ; ». et l'article e) à adapter les « dates limites d'adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l'assiette des impôts directs locaux ou à l'institution de redevances ; ». […] L'assouplissement des possibilités d'ajustements budgétaires en matière de dépenses imprévues En droit commun, les crédits pour dépenses imprévues ne peuvent excéder 7,5 % pour les communes, EPCI (hors métropoles) et départements conformément aux articles L2322-1 et L3322-1 du CGCT.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 4 novembre 2010, 08MA04851, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales : Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
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