Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE II : Catégories de recettes / Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
Article L3332-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 53 (V) JORF 3 juillet 2004 en vigueur le 1er août 2004
Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts, à savoir :
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ;
2° La redevance des mines ;
3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ;
4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ;
5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
6° La surtaxe sur les eaux minérales ;
7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :
1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;
2° La taxe départementale sur l'électricité ;
3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne ;
4° La taxe départementale des espaces naturels sensibles ;
5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3431-2 du présent code et à l'article 575 E du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code ;
6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
7° La taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l'article L. 4434-3 du présent code.
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] aux termes de l'article 2 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, […] Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5. 3. 2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l'article 1640 C. / L'Etat perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions. / II. 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, […] L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, […]
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[…] 1. D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, repris à l'article 1447-0 du code général des impôts : « Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ». […] Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions. / II. 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 17 août 2015, n° 1105147
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1640 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) II. – 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, (…) les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais. […]
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De même, le produit des taxes sur l'électricité prévues aux articles L. 2331-3(b, 1°) et L. 3332-1(b, 2°) du code général des collectivités territoriales peut couvrir de telles dépenses.
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