Article L3332-1-1 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (VD)

Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des départements sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.


Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques.


Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.



Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
19 textes citent l'article

Commentaires5


BOFiP · 22 décembre 2020

[…] Ces dégrèvements s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à l'article L.3332-1-1 du CGCT. […] […]

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www.lagazettedescommunes.com · 30 septembre 2020
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