Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE II : Catégories de recettes / Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
Article L3332-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
1° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;
2° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ;
3° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;
4° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des départements ;
5° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;
6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale ;
7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2013-678 DC du 14 novembre 2013, Loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à…
[…] 27. Considérant que les paragraphes II et III de l'article 20 et l'article 21 modifient, d'une part, les articles 84 et 183 de la loi organique du 19 mars 1999 et, d'autre part, ses articles 84-1 et 183-1 ; qu'ils reprennent pour la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, avec certaines adaptations, des règles analogues à celles, d'une part, des articles L. 3311 1, L. 3321-1, L. 3312-2, L. 3332-2 et L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales relatifs au vote en équilibre réel du budget ainsi qu'aux dépenses obligatoires et, d'autre part, de l'article L. 1612 1 du même code relatif à l'engagement par anticipation des dépenses d'investissement ;
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En effet, la TDENS, créée par la loi no 85-729 du 18 juillet 1985, précise dans son article 12 l'utilisation de son produit en faveur de l'aménagement et l'entretien des espaces naturels. […] En revanche, le nouveau code général des collectivités territoriales, promulgué le 21 février 1996, considère dans son article L. 3332-3 cette même TDENS comme une recette de la section d'investissement. […] L'article L. 332-6.1 du code de l'urbanisme classe en son 1o c) la taxe départementale des espaces naturels sensibles parmi les contributions aux dépenses des équipements publics. […]
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