Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE II : Catégories de recettes / Section 2 : Recettes de la section d'investissement
Article L3332-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi 99-1126 1999-12-28 11 IV jorf 29 décembre 1999
1° Du produit des emprunts ;
2° abrogé.
3° Du versement pour dépassement du plafond légal de densité ;
4° abrogé.
5° De la dotation globale d'équipement ;
6° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;
7° Des versements au titre du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
8° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
9° Des dons et legs ;
10° Du produit des biens aliénés ;
11° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
12° De toutes autres recettes accidentelles ;
13° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées.
Commentaires • 3
En effet, la TDENS, créée par la loi no 85-729 du 18 juillet 1985, précise dans son article 12 l'utilisation de son produit en faveur de l'aménagement et l'entretien des espaces naturels. […] En revanche, le nouveau code général des collectivités territoriales, promulgué le 21 février 1996, considère dans son article L. 3332-3 cette même TDENS comme une recette de la section d'investissement. […] L'article L. 332-6.1 du code de l'urbanisme classe en son 1º c) la taxe départementale des espaces naturels sensibles parmi les contributions aux dépenses d'équipements publics. […]
Lire la suite…En effet, la TDENS, créée par la loi no 85-729 du 18 juillet 1985, précise dans son article 12 l'utilisation de son produit en faveur de l'aménagement et l'entretien des espaces naturels. […] En revanche, le nouveau code général des collectivités territoriales, promulgué le 21 février 1996, considère dans son article L. 3332-3 cette même TDENS comme une recette de la section d'investissement. […] L'article L. 332-6.1 du code de l'urbanisme classe en son 1o c) la taxe départementale des espaces naturels sensibles parmi les contributions aux dépenses des équipements publics. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) les attroupements, les bruits y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants (…) ; qu'aux termes de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique : Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale (…) ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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2. Conseil constitutionnel, décision n° 2013-678 DC du 14 novembre 2013, Loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à…
[…] 27. Considérant que les paragraphes II et III de l'article 20 et l'article 21 modifient, d'une part, les articles 84 et 183 de la loi organique du 19 mars 1999 et, d'autre part, ses articles 84-1 et 183-1 ; qu'ils reprennent pour la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, avec certaines adaptations, des règles analogues à celles, d'une part, des articles L. 3311 1, L. 3321-1, L. 3312-2, L. 3332-2 et L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales relatifs au vote en équilibre réel du budget ainsi qu'aux dépenses obligatoires et, d'autre part, de l'article L. 1612 1 du même code relatif à l'engagement par anticipation des dépenses d'investissement ;
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La TDENS, créée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, précise dans son article 12 l'utilisation de son produit en faveur de l'aménagement et de l'entretien des espaces naturels. […] Le nouveau code général des collectivités territoriales, promulgué le 21 février 1996, considère dans son article L. 3332-3 cette même TDENS, comme une recette de la section investissement. […] Elle lui demande si la possibilité de modifier l'article L. 3332-3 du CGCT et d'inclure dans un prochaine loi de finances la possibilité de faire figurer les recettes de TDENS tant au budget d'investissement qu'au budget fonctionnement, […]
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